J.O. 11 du 13 janvier 2007
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Arrêté du 29 décembre 2006 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 14 (3°) de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale
NOR : SANS0720087A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 111-1 et R. 123-45 ;
Vu le décret no 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, et notamment les articles 70-20, 73 et 79 ;
Vu l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale lors de sa réunion du 25 octobre 2006,
Arrête :
Article 1
L'attestation prévue au 3° de l'article 14 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé est délivrée par le directeur de l'EN3S aux candidats ayant subi avec succès l'examen clôturant le cycle de formation prévu au même article .Article 2
Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de six semaines, dispensé dans les locaux de l'EN3S, et un enseignement pratique de deux stages d'une durée d'une semaine chacun, effectués sous le contrôle de l'EN3S dans un organisme local de sécurité sociale d'un des régimes visés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé et dans l'organisme national d'appartenance du stagiaire.
Les thèmes de formation sont fixés par le directeur de l'EN3S, après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.Article 3
Seuls les agents remplissant les conditions fixées aux l° et 2° de l'article 14 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé sont autorisés à suivre le cycle de formation.
Ces agents devront, en outre, être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année suivant l'achèvement du cycle de formation suivi.Article 4
4.1. L'accès au cycle de formation fait l'objet d'une évaluation organisée par 1'EN3S visant à mesurer les compétences professionnelles acquises par le candidat, ainsi que leur potentiel d'évolution. Les épreuves d'entrée et la composition de la commission d'admission sont définies par l'EN3S après avis de la commission pédagogique et figurent dans le règlement intérieur de la formation.
4.2. L'examen visé à l'article 1er du présent arrêté consiste en une épreuve orale, sous forme d'un entretien avec les membres du jury, à partir de questions portant sur les acquis de la formation théorique.
La composition du jury d'admission finale est la suivante :
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- un représentant d'une caisse nationale ;
- un directeur d'organisme de sécurité sociale d'un des régimes mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé ;
- un directeur de centre national ou régional de traitement informatique d'un des régimes précités.
Le jury comprend un nombre égal de membres suppléants ayant la même qualité que les membres titulaires.
Les membres du jury sont nommés par décision du directeur de l'EN3S, après avis de la commission pédagogique, et figurent dans le règlement intérieur de la formation.Article 5
Sauf décision du directeur, sur proposition du président du jury, les candidats ne peuvent se présenter plus de deux fois à l'épreuve d'admission finale.Article 6
Les candidats sont tenus de se conformer au règlement intérieur du cycle de formation qui est établi par le directeur de l'EN3S et précise :
- les dispositions réglementaires ;
- l'accès au dispositif de formation ;
- l'organisation de la formation ;
- le déroulement de l'épreuve d'admission finale ;
- les tentatives de présentation aux épreuves d'entrée et de sortie ;
- le calendrier de la formation.Article 7
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du cycle de formation qui succédera à celui en cours à la date de publication dudit arrêté.
L'arrêté du 25 juin 1999 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié est abrogé à la date d'application du présent arrêté.Article 8
Le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 décembre 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service,
S. Seillier